L’article L.442-6, I, 5° du Code de Commerce prévoit qu’ :
« I.-Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers : De rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels. Lorsque la relation commerciale porte sur la fourniture de produits sous marque de distributeur, la durée minimale de préavis est double de celle qui serait applicable si le produit n’était pas fourni sous marque de distributeur. A défaut de tels accords, des arrêtés du ministre chargé de l’économie peuvent, pour chaque catégorie de produits, fixer, en tenant compte des usages du commerce, un délai minimum de préavis et encadrer les conditions de rupture des relations commerciales, notamment en fonction de leur durée. Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure. Lorsque la rupture de la relation commerciale résulte d’une mise en concurrence par enchères à distance, la durée minimale de préavis est double de celle résultant de l’application des dispositions du présent alinéa dans les cas où la durée du préavis initial est de moins de six mois, et d’au moins un an dans les autres cas »
La Cour de Cassation a récemment apporté des précisions quand à cette notion de rupture brutale.
Par un arrêt du 25 mai 2014 (pourvoi n°13-16398), elle a en effet affirmé très clairement que le fait que les parties aient prévu contractuellement un préavis ne dispense pas les Juges de vérifier si le préavis stipulé est suffisant.
Ainsi, la lettre du contrat sera écartée au profit des circonstances ayant entouré la rupture, ce qui crée une certaine insécurité juridique.
Dans cette affaire, la société Canal Plus était accusée par la société Starvision, gérant la carrière d’un boxeur professionnel, d’avoir rompu brutalement leurs relations commerciales à la suite de l’échec de la renégociation de leur contrat de cession de droits de retransmission, laquelle était intervenue conformément aux termes de leur contrat. La société Canal Plus avait contesté le caractère brutal de la cessation de ses relations avec Starvision en mettant en avant qu’elle avait respecté les dispositions prévues au contrat mettant à la charge des parties une obligation de renégocier un nouveau contrat avant le terme de leur contrat à durée déterminée et qu’en cas d’échec de cette négociation, il serait valablement mis fin à la relation à l’expiration de ce contrat. Pour Canal Plus, la brutalité était donc écartée.
La Cour de cassation en a jugé autrement en réaffirmant le principe selon lequel l’existence d’une stipulation contractuelle « ne dispense pas le juge, s’il en est requis, de vérifier si le délai de préavis contractuel tient compte de la durée des relations commerciales ayant existé entre les parties et des autres circonstances. »